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Puis-je demander à supprimer des données me concernant fi...
CNIL · 2026-08-05 · via RSS - Actualités CNIL

05 août 2026


Toute personne concernée a le droit de demander à un organisme de presse l'effacement de données personnelles la concernant figurant dans un article de presse diffusé en ligne. Il ne s’agit toutefois pas d’un droit absolu : une balance entre les intérêts en présence doit être faite.

Quelles sont les règles ?

Une partie de la réglementation relative à la protection des données s’applique aux traitements journalistiques. Le RGPD (article 85) et la loi Informatique et Libertés (article 80) prévoient respectivement que :

  • le droit à la protection des données personnelles et le droit à la liberté d'expression et d'information doivent être conciliés ;
  • les droits d’information, d’accès, de rectification et de limitation ne s’appliquent pas aux traitements mis en œuvre aux fins d’exercice à titre professionnel de l’activité de journaliste lorsqu’une telle dérogation est nécessaire pour concilier le droit à la protection des données personnelles et la liberté d’expression et d’information. En revanche, les droits d’opposition et d’effacement restent applicables.

Ainsi, ces règles permettent à toute personne de faire une demande pour :

  • s’opposer au traitement des données la concernant pour des raisons tenant à sa situation particulière, ce qu’il devra expliquer/justifier (article 21 du RGPD) ;
  • obtenir l’effacement des données la concernant, dans les cas d’application de ce droit et sous réserve d’ exceptions (article 17 du RGPD).

À noter : les effets de l’exercice du et du droit à l’effacement sont regroupés sous le terme général de « suppression » afin de faciliter la lecture des règles et dispositions applicables.

Attention

Ces dispositions ne permettent pas de demander la suppression d’un article de presse dans son intégralité : les droits d’opposition et d’effacement ne portent que sur les données permettant d’identifier la personne concernée.

Ces droits ne sont cependant pas absolus, le peut refuser :

  • s’il démontre qu’il existe « des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée » (article 21 du RGPD).
  • s’il démontre que le traitement des données concernées « est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information » (article 17 du RGPD).

Comment s’analyse une telle demande de suppression ?

Pour concilier la protection de la vie privée et la liberté d’expression et d’information, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) juge que les organes de presse doivent nécessairement opérer une mise en balance des droits, libertés et intérêts en présence, ce qui suppose une analyse de chaque demande de suppression au cas par cas.

La CEDH a publié une série non exhaustive de critères auxquels les médias saisis d’une demande de suppression de données peuvent utilement se référer :

  • la nature de l’information en cause ;
  • le délai écoulé depuis les faits, depuis la première publication et depuis la mise en ligne de l’article ;
  • l’intérêt actuel de l’information et la contribution de la publication à un débat d’intérêt général ;
  • la notoriété du demandeur ;
  • le comportement antérieur du demandeur, notamment son attitude à l’égard des médias ;
  • les éventuelles répercussions préjudiciables pour lui de la persistance de la diffusion ;
  • l’accessibilité du contenu en ligne.

Le refus de donner suite à une demande de suppression doit être motivé

Le média responsable de traitement saisi d’une demande d’effacement doit motiver son éventuel refus (article 12 du RGPD).

Qu’il fonde son refus sur l’exception tirée du caractère nécessaire du traitement des données à « l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information » (article 17 du RGPD) ou sur celle tirée de l’existence de « motifs légitimes et impérieux qui prévalent sur les intérêts, droits et libertés de la personne concernée » (article 21 du RGPD), le média ne peut s’appuyer sur une motivation générale et théorique (voir ci-dessous). En effet, le média doit démontrer de manière concrète que le traitement des données personnelles du demandeur est nécessaire à cet exercice, au regard à la fois des arguments avancés par ce dernier à l’appui de sa demande mais aussi des circonstances de la publication en cause en se référant notamment aux critères de mise en balance de la CEDH.

Exemples de motivation générale non recevable

❌ « Nous ne pouvons donner une suite favorable à votre requête au nom du . »

❌ « Nous ne supprimons pas tout ou partie des articles (sauf s’il s’agit d’une erreur manifeste de notre part). »

❌ « Nous n’accéderons pas à votre demande car rien ne justifie d’apporter les modifications demandées à l’article susmentionné et encore moins de déréférencer cet article. »

❌ « Les informations concernant votre affaire sont de nature à intéresser le public. »

❌ « Nous contribuons à écrire l’histoire locale. »

❌ « L’article en cause rend compte de manière fidèle d’un fait divers dans une zone géographique correspondant au lectorat de notre publication. »

En cas d’acceptation : anonymisation de l’article de presse et non sa suppression

Lorsque le média accepte de faire droit à la demande de suppression de la personne concernée, il ne renonce pas à la publication de l’article, mais efface les éléments permettant de l’identifier, que ce soit directement (nom et prénom) ou indirectement (la présidente de l’association W, le chef de la police municipale de la commune de X, le vainqueur de la course Y, la seule habitante de l’immeuble situé à l’adresse Z, etc.).

Concrètement, cela se traduit par une anonymisation de l’article de presse publié en ligne.

Conformément à l’article 17 du RGPD, le média doit également informer « les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel que la personne concernée a demandé l'effacement par ces responsables du traitement de tout lien vers ces données à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci. » ce qui concerne les sociétés auxquelles le média transmet contractuellement l’article correspondant (journal du même groupe, agrégateur de contenus…), ainsi que les sociétés exploitant un moteur de recherche afin qu’elles puissent mettre à jour les résultats de recherche renvoyant au contenu modifié.